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Gazette du Palais

N° 33 - 1 oct. 2019

L'utilité de l'article 555 du Code civil pour permettre au concubin qui a participé au financement du bien de l'autre concubin d'être indemnisé

1 oct. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 1 oct. 2019, n° 360g8, p. 59 Copier la référence
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Auteur(s)

Stéphanie Travade-Lannoy
Avocate au barreau de Paris, BWG Associés, vice-présidente de l'IDFP

Thématique(s)

Auteur(s)

Stéphanie Travade-Lannoy
Avocate au barreau de Paris, BWG Associés, vice-présidente de l'IDFP

Sauf convention contraire ou preuve d’une intention libérale, l’article 555 du Code civil peut être un fondement efficace pour récupérer tout ou partie des fonds qu’un concubin a investis dans la construction du bien immobilier de l’autre concubin, et ce même si le financement par le concubin non-propriétaire n’a pas été exclusif.

Cass. 1re civ., 29 mai 2019, no 18-16834, ECLI:FR:CCASS:2019:C100518, Mme B. c/ M. T., D (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 20 mars 2018), Mme Batut, prés. ; Me Occhipinti, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.

Est-il possible, et de quelle manière, de récupérer, au moment de la séparation, tout ou partie des sommes investies dans un bien appartenant exclusivement à celui ou celle avec lequel on a partagé sa vie ? La question est souvent posée.

Si le couple était marié, la situation se règlera selon les dispositions spécifiques au régime matrimonial auquel il était soumis.

Si, en revanche, il s’agissait de concubins, la situation est beaucoup moins claire puisqu’exclusivement réglée par le droit commun.

On pense souvent à invoquer la société créée de fait ou l’enrichissement sans cause, mais il ne faut pas oublier qu’il est également possible de fonder sa demande sur l’article 555 du Code civil, lequel dispose en son alinéa 3 : « Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des