La cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter, a bien justifié sa décision en estimant qu’en dépit de la vulnérabilité de la personne protégée par une mesure de tutelle, le souhait exprimé par cette dernière lors de son audition par le juge des tutelles, ainsi que la durée et la stabilité de la vie commune avec son compagnon démontraient que son projet de mariage était réel et qu’elle était en mesure d’apprécier la portée de son engagement matrimonial, même si elle devait être représentée dans les actes de la vie civile. Elle a ainsi pu déduire souverainement, sans méconnaître l’effet dévolutif de l’appel ni l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’ouverture de la mesure de protection, qu’il convenait d’autoriser la majeure protégée à se marier avec son compagnon dont elle partageait la vie depuis plusieurs années.
Cass. 1re civ., 26 juin 2019, no 18-15830, ECLI:FR:CCASS:2019:C100632, Mme L. K., M. Y. K. et Mme B. G., PB (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 27 févr. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av.
L’article 460, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, prévoit que « le mariage d’une