Sans préjudice du bien-fondé de la mesure initialement prononcée lorsque la décision en a été prise, le juge des tutelles ne peut maintenir cette mesure ni lui substituer une mesure, même plus légère, sans qu’il soit établi que ladite mesure est bien nécessaire à l’instant où il se prononce.
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, no 18-18134, ECLI:FR:CCASS:2019:C100571, M. R., D (cassation CA Rennes, 3 avr. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
La solution que vient rappeler cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 2019 est conforme aux principes les plus élémentaires du droit des majeurs protégés.
En l’espèce, un homme, placé sous une mesure de curatelle renforcée par un jugement du 17 février 2015, avait saisi le juge des tutelles par requête du 30 septembre 2016 afin de solliciter la mainlevée de cette mesure. Statuant sur cette demande, la cour d’appel la rejette et substitue à la mesure de curatelle renforcée une mesure de curatelle simple, en retenant que les certificats médicaux produits au soutien de la demande, émanant d’un médecin inscrit et respectivement établis les 30 novembre 2016 et 3 août 2017, se contredisent et ne sauraient remettre en cause les conclusions du certificat médical du 31 juillet 2014 ayant initialement justifié l’ouverture de la mesure de curatelle renforcée, dont il