La tierce opposition formée à l’encontre d’un jugement d’adoption est considérée comme recevable, compte tenu de la dissimulation frauduleuse par l’adoptant de l’existence de ses enfants biologiques, bien fondée, dès lors que le but poursuivi par ce dernier était exclusivement fiscal et successoral, et respectueuse des intérêts en présence.
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, no 18-19100, ECLI:FR:CCASS:2019:C100559, Mmes I.-W. c/ M. P. I. et Mme Z. I., FS-PB (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 2 mai 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, av.
Un homme décède le 7 mai 2013 et laisse pour lui succéder deux enfants biologiques nés d’un premier lit, ainsi que deux jeunes femmes, qu’il avait adoptées par jugement du 26 avril 2007.
Le 3 avril 2015, les filles adoptives assignent en partage judiciaire de la succession les enfants biologiques du défunt. Le 7 septembre 2015, ces derniers forment tierce opposition contre le jugement d’adoption.
Les juges du fond déclarent recevable et bien fondée la tierce opposition et, en conséquence, annule l’adoption et supprime l’adjonction du nom patronymique de l’adoptant à celui des adoptées.
Les filles adoptives forment un pourvoi devant la Cour de cassation, qui le rejette fermement.
En effet, le premier moyen