Cet arrêt met en exergue l’obligation, pour le juge saisi d’une demande de retour d’un enfant sur le fondement de la Convention de La Haye de 1980, d’apprécier les allégations de risque grave s’opposant au retour et de motiver sa décision sur ce point.
CEDH, 4e sect., 21 mai 2019, no 49450/17, ECLI:CE:ECHR:2019:0521JUD004945017, O.C.I et a. c/ Roumanie, M. Pinto de Albuquerque, prés., M. Kūris, Mme Motoc, juges
Cet arrêt est un rappel de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) en matière d’enlèvement international d’enfant, quant aux conditions d’appréciation du risque grave par le juge requis, posées dans l’arrêt X c/ Lettonie1.
Le présent arrêt est l’occasion, pour la CEDH, de rappeler la manière dont les juridictions nationales doivent apprécier l’exception de risque grave, au sens de l’article 13(b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, motif d’opposition que le parent enleveur peut soulever face à une décision ordonnant le retour de l’enfant. Cet article permet au juge saisi de la procédure de retour de s’opposer à celui-ci s’il est établi « qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ».
En l’espèce, pour établir ce