L’héritier ayant demandé à bénéficier d’une attribution préférentielle d’une entreprise agricole dépendant de la succession peut y renoncer tant que la décision qui a accueilli sa demande n’est pas passée en force de chose jugée, peu important que la valeur de l’entreprise telle que déterminée au jour de l’attribution n’ait pas augmenté de plus du quart au jour du partage.
Cass. 1re civ., 29 mai 2019, no 18-18823, ECLI:FR:CCASS:2019:C100498, Cts A. c/ M. A, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 24 avr. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Marlange-de la Burgade, SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie, av.
Un viticulteur décède, laissant pour lui succéder son épouse, deux enfants et deux petits-enfants venant en représentation de leur père prédécédé. Des difficultés apparaissent lors des opérations de règlement de la succession, et l’un des enfants assigne ses cohéritiers en partage. Dans le cadre de la procédure de partage judiciaire, il sollicite, sur le fondement de l’article 831 du Code civil1, l’attribution préférentielle de la propriété viticole dépendant de la succession, qu’il estime alors à 309 149,20 €, et la désignation d’un expert pour faire évaluer la propriété.
Le tribunal de grande instance ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la