Il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant. La juridiction de l'Etat de refuge qui, pour refuser le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, doit caractériser l'existence d'un tel risque au regard de l'intérêt supérieur de celui-ci, n'est tenue ni par les motifs de la décision de la juridiction de l'Etat d'origine ni par l'appréciation par celle-ci des éléments de preuve produits devant elle
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 727 FS-P+B
Pourvoi n° Q 19-14.464
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier F..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... L..., domiciliée chez M. U... L...[...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général,