La cour d’appel qui, pour retenir sa compétence pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale, établit la présence habituelle des enfants sur le territoire français au jour de la requête en divorce, la régularité de leur vie sociale et son organisation programmée sur le sol français, a légalement justifié sa décision.
Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, no 17-23673, ECLI:FR:CCASS:2017:C101355, Mme X c/ M. Y, D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 30 mars 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Delvolvé et Trichet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, av.
Cet arrêt est l’occasion pour la Cour de cassation de préciser davantage la définition qu’elle entend donner à la résidence habituelle des enfants au sens du règlement Bruxelles II bis, et de rappeler l’appréciation souveraine à laquelle elle procède, à l’aune de l’intérêt de l’enfant, pour fixer la résidence des enfants.
Mme X et M. Y, tous deux de nationalité française, se marient en France le 5 juin 2004. Deux enfants sont issus de cette union, en 2006 et en 2009. En novembre 2009, soit un mois après la naissance de leur deuxième enfant, Mme X part avec les deux enfants en Argentine pendant que l’époux, de son côté, reste au domicile conjugal en France. Mme X saisit le juge aux affaires familiales d’une requête en divorce qui a donné lieu, le