Le fait pour des époux d’avoir indiqué, dans l’acte d’acquisition d’un bien immobilier dressé en France, puis dans un acte de donation entre époux, être soumis au régime français de la communauté de biens réduite aux acquêts ne vaut pas stipulation expresse en faveur d’un changement de loi applicable au sens des articles 6 et 11 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978.
Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, no 16-27216, ECLI:FR:CCASS:2017:C101292, Mme Y c/ M. X, PB (cassation CA Rouen, 6 oct. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt, av.
Effectuant, à nouveau, un rappel utile sur l’applicabilité ratione temporis de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux, la Cour de cassation juge que la mention faite, par les époux, du fait qu’ils sont soumis au régime légal de communauté français dans l’acte d’acquisition d’un bien immobilier, puis dans une donation, dressés par un notaire français, ne vaut pas changement de loi applicable au sens des articles 6 et 11 de cette Convention.
Des époux, mariés en 1982 en Algérie sans contrat préalable, s’installent en France en 1995. En 2000, ils déclarent dans l’acte notarié dressé en France à l’occasion de l’acquisition d’un bien immobilier être soumis au régime français de la communauté de biens