Dans les rapports entre la France et l’Algérie, le juge, même premier saisi, devant lequel est invoquée une décision rendue dans l’autre État doit, en vertu de l’article 4 de la Convention bilatérale du 27 août 1964, vérifier – au besoin d’office – si la décision invoquée remplit les conditions pour jouir de plein droit de l’autorité de chose jugée.
Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, no 16-20810, ECLI:FR:CCASS:2017:C101302, M. X c/ Mme Y, PB (cassation CA Poitiers, 25 mai 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Cet arrêt, rendu au visa de la Convention franco-algérienne du 17 août 1964, concerne le divorce d’époux de nationalité algérienne mariés en Algérie en 2008.
Le 23 février 2015, l’épouse a saisi le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Niort d’une requête en divorce. Postérieurement, l’époux a saisi le juge algérien d’une demande en réintégration du domicile conjugal par l’épouse, laquelle a abouti au prononcé définitif du divorce le 21 décembre 2015.
La procédure française étant toujours pendante devant la cour d’appel de Poitiers, l’époux invoque une exception de litispendance internationale et se prévaut du jugement de divorce rendu par le juge algérien.
La cour d’appel rejette l’exception de