L’article 462 du Code civil soumet la conclusion d’un pacte civil de solidarité par un majeur sous tutelle à l’autorisation préalable du juge des tutelles. Dans ce cadre, le juge recueille l’avis des parents du majeur protégé et de l’entourage de celui-ci. La seule opposition de ses enfants d’un premier lit ne peut justifier le refus d’une mesure conforme à la volonté exprimée par le majeur protégé.
Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, no 16-24832, ECLI:FR:CCASS:2017:C101201, M. X ès qual., PB (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 21 sept. 2016), Mme Batut, prés., SCP Piwnica et Molinié, av.
L’affaire qui a donné lieu à l’arrêt commenté concernait un homme qui, par jugement du 1er avril 2014, avait été placé sous une mesure de tutelle dont l’exercice avait été confié à son fils. Le 6 mai 2015, soit un an plus tard, le majeur protégé avait saisi le juge des tutelles pour solliciter l’autorisation de conclure un pacte civil de solidarité avec sa compagne. La demande ayant été rejetée en première instance mais accueillie par la cour d’appel de Lyon, son fils, qui avait fait valoir son opposition à ce projet, a formé un pourvoi en cassation. Au soutien de celui-ci, il faisait notamment grief à la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article 462 du Code civil en se bornant à constater que « si l’atteinte aux fonctions