Les dispositions de l’article 215, alinéa 3, du Code civil ne protégeant le logement de la famille que des actes de disposition de l’un des conjoints sans le consentement de l’autre, les tiers propriétaires de l’immeuble conservent la faculté d’exercer des voies d’exécution pour obtenir la libération des lieux.
Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, no 17-10367, ECLI:FR:CCASS:2018:C100163, Mme X c/ Sté Mar azur, D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, av.
1. Des époux propriétaires d’une villa par le biais d’une SCI familiale ont vendu ce bien, libre d’occupation, en 2011 à une société commerciale dont l’époux est l’unique associé. En janvier 2012, les époux se sont installés dans la villa avec leurs enfants. Par la suite, ils ont saisi les juridictions suisses, l’époux d’une demande de séparation de corps et l’épouse d’une demande reconventionnelle en divorce. L’épouse s’est maintenue dans les lieux et la société, propriétaire de la villa, l’a assignée devant la juridiction française (lieu de situation de l’immeuble) en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation, ce à quoi la cour d’appel a fait droit.
L’épouse se pourvoit en cassation en invoquant le fait que la famille s’est installée dans la villa postérieurement à