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Gazette du Palais

N° 14 - 10 avr. 2018

Ouverture d'une mesure de protection : absence de passerelle entre les mesures de protection judiciaire dites « classiques » et l'habilitation familiale

10 avr. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 10 avril 2018, n° 321d3, p. 70 Copier la référence
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Auteur(s)

Charlotte Robbe
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés
Clara Schlemmer-Bégué
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Charlotte Robbe
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés
Clara Schlemmer-Bégué
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

Le juge des tutelles saisi d’une requête afin d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ne peut pas prononcer une mesure d’habilitation familiale.

Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, no 16-27507, ECLI:FR:CCASS:2017:C101356, Mme X, PB (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 19 oct. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Rousseau et Tapie, av.

Cet arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 décembre 2017 est en soi remarquable puisqu’il s’agit de la première décision rendue par la Haute juridiction en matière d’habilitation familiale. Ce nouveau dispositif de protection a été créé, sur habilitation du Gouvernement par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et ratifiée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il permet au juge des tutelles d’habiliter un « proche » de la personne à protéger parmi ses père et mère, ascendants, descendants, conjoint, partenaire de pacs ou concubin notoire (liste établie par le 2° du I de l’article 1er de la loi du 16 février 2015, étant précisé que le conjoint, qui n’y figurait pas initialement, a été ajouté par la loi du 18 novembre 2016), à effectuer un ou plusieurs