Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d’appel, qui a tenu compte du patrimoine immobilier dont le mari était nu-propriétaire, sans assimiler ce droit de propriété démembrée à des espérances successorales, a fixé le montant de la prestation compensatoire.
Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, no 15-10912, ECLI:FR:CCASS:2015:C101443, Mme Y c/ M. X, D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 19 nov. 2013), Mme Batut, prés. ; Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Cette décision est l’occasion de rappeler deux solutions constantes de la Cour de cassation dont on peut d’ailleurs comprendre qu’elles puissent paraître avoir un lien entre elles.
1. Le premier rappel est relatif à la prise en compte, pour fixer la prestation compensatoire, des biens, quelle que soit leur nature, et donc également en nue-propriété1. Ce qui n’est pas, parfois, sans poser difficulté en pratique. Ainsi, l’un des époux peut avoir un patrimoine très important en nue-propriété, sans pouvoir en disposer. Il se trouve donc en grande difficulté lorsque la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de l’évaluation d’un patrimoine qui conduit théoriquement à ce qu’une disparité existe entre les