La Cour de cassation rappelle qu’un créancier personnel d’un indivisaire, qui ne dispose que de la possibilité de provoquer le partage au nom de son débiteur, n’est pas soumis aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, notamment en ce qu’elles exigent que l’assignation précise les diligences entreprises en vue d’un partage amiable.
Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, no 14-29534, ECLI:FR:CCASS:2016:C100012, Mme Y c/ M. X, PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 5 mai 2014, n° 12/02679), Mme Batut, prés. ; SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron, av.
L’article 1360 du Code de procédure civile exige, à peine d’irrecevabilité, que l’assignation en partage contienne :
1° un descriptif sommaire du patrimoine à partager ;
2° les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ;
3° les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le non-respect de l’une de ces conditions constitue une fin de non-recevoir (cf. Cass. avis, 13 févr. 2012, n° 11-00008), qui pourrait toutefois donner lieu à régularisation (Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-50049).
Il est ici question de l’applicabilité de ces dispositions à une action oblique en partage, c’est-à-dire engagée par un créancier personnel d’un indivisaire, au nom de ce dernier, sur le