La Cour de cassation rappelle les règles de l’article 246 du Code civil selon lesquelles lorsqu’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge statue d’abord sur la demande pour faute, même s’il s’agit d’une demande reconventionnelle présentée à titre subsidiaire.
Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, no 14-29322, ECLI:FR:CCASS:2015:C101442, M. X c/ Mme Y, F–PB (cassation CA Rennes, 16 sept. 2014), Mme Batut, prés. ; Me Balat, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, av.
La publication au Bulletin de cet arrêt, chapeauté d’un attendu de principe, témoigne de la volonté de la Cour de cassation de mettre fin aux hésitations et confusions qui pouvaient encore subsister sur l’application de l’article 246 alinéa 2 du Code civil, concernant l’ordre d’examen des demandes en divorce.
Les faits à l’origine de l’arrêt sont assez simples : un époux assigne son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Son épouse conclut, à titre principal, au rejet de cette demande en contestant l’existence d’une séparation effective de plus de deux ans, et à titre subsidiaire, elle sollicite reconventionnellement le divorce pour faute.
La cour d’appel de Rennes considère que la demande