La Cour de cassation rappelle, au visa des articles 738-2 et 722 du Code civil, qu’il résulte du premier de ces textes que, lorsque l’enfant donataire est décédé sans postérité, le droit de retour institué au profit de ses père et mère s’exerce dans tous les cas sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation. S’agissant d’un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l’ouverture de la succession. Ainsi, la renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel est sans effet sur le droit de retour légal.
Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, no 14-21337, ECLI:FR:CCASS:2015:C101127, Époux X c/ M. Pascal X, PB (cassation partielle CA Agen, 17 mars 2014), M. Louvel, prés. ; SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
Cette décision est l’occasion de rappeler l’effet de la renonciation au droit de retour conventionnel sur le droit de retour légal.
En l’espèce, les parents consentent une donation à leur fille portant sur un bien immobilier et un terrain, l’acte de donation prévoyant un droit de retour conventionnel en cas de prédécès du donataire sans postérité. Par la suite, les parents renoncent, par acte sous seing privé, à leur droit de retour conventionnel. Quelques temps plus tard, la donatrice décède, sans laisser de postérité. De son vivant, elle