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Gazette du Palais

N° 15 - 19 avr. 2016

L'action exercée contre un débiteur d'aliments a toujours pour fondement l'article 208 selon lequel les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit

19 avr. 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 19 avril 2016, n° 262y7, p. 85 Copier la référence
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Auteur(s)

Mélanie Courmont-Jamet
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Mélanie Courmont-Jamet
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

L’exercice par le représentant de l'État ou le président du conseil départemental du recours, prévu par l’article L. 132-7 du Code de l’action sociale et des familles, contre le débiteur d’aliments en cas de carence de ce dernier, a pour fondement les dispositions du Code civil.

L’appréciation des aliments dus est faite, conformément aux dispositions de l’article 208 du Code civil, dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et n’est donc pas soumise aux règles d’attribution de l’aide sociale.

Cass. 1re civ., 4 nov. 2015, no 14-25377, ECLI:FR:CCASS:2015:C101221, Conseil général de la Gironde c/ M. X, PB (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 12 févr. 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.

Le 4 novembre 2015, la Cour de cassation a eu une nouvelle fois l’occasion de rappeler les règles relatives à l’obligation alimentaire, lorsque le recours est formé par un représentant de l'État ou un président du conseil départemental sur le fondement de l’article L. 132-7 du Code de l’action sociale et des familles.

Dans cette espèce, le président du conseil général de Gironde avait saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer le montant des aliments dûs par le fils d’une personne accueillie dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées, en complément de