L’intérêt supérieur de l'enfant se trouve moins dans le maintien qu’il réclame de la filiation établie à l’égard du mari de sa mère que dans l’établissement de sa filiation réelle. En annulant la reconnaissance de paternité du mari de la mère à la demande du père biologique présumé, les juridictions françaises n’ont pas violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
CEDH, 5e sect., 14 janv. 2016, no 30955/12, Mandet c/ France, Mme Nuβberger, prés., K. Hajiyev, E. Møse, A. Potocki, Y. Grozev, S. O’Leary, C. Ranzoni, juges
Trois requérants – la mère, son fils et son mari – se plaignaient de ce que les juridictions françaises avaient annulé la reconnaissance de paternité du mari à l’égard du fils, et ce au profit du père biologique vraisemblable. L’enfant, devenu majeur, était le quatrième de la fratrie, mais avait été conçu pendant la procédure de divorce de ses parents, à une époque où sa mère entretenait des relations intimes avec un autre homme. Il avait néanmoins été reconnu par l’ex-mari un peu plus d’un an après sa naissance, puis légitimé par le remariage de sa mère avec ce dernier.
Le père biologique, dont il semble qu’il ait entretenu des relations avec l’enfant pendant ses premières années, avant d’en être, selon lui, privé par la mère, avait ensuite obtenu