LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de réduire à la somme de 25 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel, qui a tenu compte du patrimoine immobilier dont le mari était nu-propriétaire, sans assimiler ce droit de propriété démembrée à des espérances successorales, a fixé le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé