Après avoir constaté que l’emprunt immobilier avait été contracté par les deux concubins, que l’immeuble constituait le logement du couple et de leur enfant commun, qu’au cours de la vie commune, M. X remboursait les échéances de cet emprunt, outre d’autres charges, mais que ses revenus déclarés étaient insuffisants pour faire face à l’ensemble de ces dépenses, tandis que Mme Y, qui disposait d’un salaire, payait également des frais de nourriture et d’habillement, la cour d’appel en a souverainement déduit qu’il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, justifiant que M. D. conservât la charge des échéances du crédit immobilier.
Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, no 14-29746, ECLI:FR:CCASS:2016:C100013, M. X c/ Mme Y, D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 2 juill. 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Marc Lévis, av.
Le concubinage, défini à l’article 515-8 du Code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple », ne bénéficie d’aucun régime juridique particulier.
Dès lors, les concubins ont dû faire preuve d’une certaine imagination juridique pour répondre à une difficulté récurrente : la revendication qui peut naître du financement par l’un