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Gazette du Palais

N° 01 - 5 janv. 2016

La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties

5 janv. 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 5 janv. 2016, n° 253s6, p. 62 Copier la référence
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Auteur(s)

Niamh Ní Ghairbhia
Avocat à la Cour, Mulon Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Niamh Ní Ghairbhia
Avocat à la Cour, Mulon Associés

Pour rejeter la demande de M. Y tendant à la révision de la rente, l'arrêt retient que rien ne prouve que le débiteur ait été contraint de prendre sa retraite plus tôt que prévu.

En se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la diminution de revenus invoquée par le débiteur constituait un changement important dans sa situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-21793, ECLI:FR:CCASS:2015:C100993, M. Y c/ Mme X, D (cassation CA Riom, 27 mai 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Rousseau et Tapie, av.

Selon les termes de l’article 276-3 du Code civil, la prestation compensatoire fixée sous la forme d’une rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources de l’une ou l’autre des parties.

Dans la présente décision, la Cour de cassation rappelle que le seul et unique critère que les juges du fond doivent prendre en compte, lorsqu’ils sont saisis d’une demande de révision d’une prestation compensatoire fixée sous la forme d’une rente viagère, est l’intervention d’un changement important dans les ressources ou besoins du débiteur ou du créancier (Cass 1re civ., 15 févr. 2012, n° 11-11342).

En l’espèce, l’époux a été condamné, lors du prononcé du