LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement du 10 septembre 2009 a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y...et condamné ce dernier à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère de 1 700 euros ; que le premier arrêt a statué sur la requête présentée par M. Y...tendant à la réduction de la rente ; que le second a rectifié l'erreur matérielle affectant cette décision ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 mars 2014, pris en ses deux première branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs sont sans objet, dès lors qu'il critiquent une erreur matérielle qui a été rectifiée, par arrêt du 27 mai 2014 ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 276-3 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y...tendant à la