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Gazette du Palais

N° 01 - 5 janv. 2016

La caducité de la procédure engagée en premier dans un État membre fait obstacle à la mise en œuvre de l'article 19 du règlement Bruxelles II bis

5 janv. 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 5 janv. 2016, n° 253t5, p. 68 Copier la référence
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Auteur(s)

Isabelle Rein-Lescastereyres
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Isabelle Rein-Lescastereyres
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

Dans la situation où une procédure en désunion devant les juridictions d’un État membre premières saisies a expiré après que les juridictions d’un autre État membre ont été saisies, le critère de la litispendance n’est plus rempli, de telle sorte que la compétence des juridictions de l’État membre saisies en premier n’est plus établie.

CJUE, 3e ch., 6 oct. 2015, no C-489/14, ECLI:EU:C:2015:654, A c/ B, M. Ilesic, prés., M. Caoimh, Mme Toader, MM. Jarasiunas et Fernlund, juges, M. Cruz Villalon, av. gén.

Mme A et M. B, tous deux de nationalité française, ont leur résidence habituelle à Londres. Le mari saisit la juridiction française d’une procédure en séparation de corps et une ordonnance de non-conciliation est rendue le 15 décembre 2011, de telle sorte que l’autorisation d’assigner expire le 16 juin 2014 à minuit. Ultérieurement, le 24 mai 2011, Mme A introduit une procédure en divorce au Royaume-Uni, avant de retirer sa demande dès lors que l’article 19 du règlement européen n° 2201/2003, dit Bruxelles II bis, imposait à la juridiction saisie en second de surseoir à statuer. On rappelle en effet qu’au sens du règlement, il y a identité d’objet entre une procédure en séparation de corps et une procédure en divorce.

M. B n’assigne pas en séparation dans le délai de trente mois, pas plus