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Gazette du Palais

N° 01 - 5 janv. 2016

La prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger le choix d'un régime matrimonial et doit être fixée sans considération de l'origine des biens

5 janv. 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 5 janv. 2016, n° 253q1, p. 62 Copier la référence
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Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon Associés, membre du Conseil national des barreaux, ancien membre du conseil de l'Ordre

Thématique(s)

Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon Associés, membre du Conseil national des barreaux, ancien membre du conseil de l'Ordre

1. Après avoir analysé l’ensemble du patrimoine des époux, l’arrêt relève que Mme X ne justifie pas avoir contribué à la constitution de celui, plus important, de son mari, ni sacrifié sa carrière professionnelle au cours de la vie commune, et constate qu’elle ne révèle pas l’intégralité de ses revenus, notamment sa part de bénéfices non distribués dans l’EURL, qu’elle ne communique pas le montant de ses charges ni ne produit d’éléments sur ses droits à la retraite ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a justement rappelé que la prestation compensatoire n’avait pas pour objet de corriger les effets de l’adoption du régime de séparation de biens, a souverainement estimé qu’il n’était pas établi que la disparité des conditions de vie respectives des parties résultait de la rupture du mariage.

2. Pour rejeter la demande de l’épouse en paiement d’une prestation compensatoire, l’arrêt retient qu’eu égard à la durée du mariage qui n’a pas été très importante, pas plus que celle de la vie commune, aux problèmes de santé très sérieux présentés par le mari ainsi qu’au fait que la communauté a été constituée exclusivement par les apports consentis par ce dernier, le divorce ne créera pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux. En statuant ainsi, alors que, pour apprécier la disparité résultant de la rupture du lien