Lorsqu’en application de l’article 1094-1 du Code Civil, le conjoint survivant est donataire de l’usufruit de la totalité des biens de la succession, l’usufruit du droit d’exploitation dont il bénéficie en application de l’article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas réductible.
Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, no 14-18850, ECLI:FR:CCASS:2015:C100798, M. X c/ Mme Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Un écrivain avait institué son épouse légataire universelle et gestionnaire de l’ensemble de son œuvre littéraire, par un testament olographe. Par un acte postérieur, il lui avait également consenti une donation portant sur l’universalité des biens de sa succession.
Il décède en laissant pour lui succéder son épouse ainsi qu’un fils issu d’une première union. L’épouse opte en faveur de la quotité disponible spéciale entre époux portant sur la totalité des biens en usufruit. Le fils demande la réduction de l’usufruit dont l’épouse bénéficiait sur les droits d’auteur de l’œuvre de son père, en vertu de l’article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle.
La cour d’appel rejette sa demande au motif que l’épouse était donataire de l’usufruit de la totalité des