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Gazette du Palais

N° 01 - 5 janv. 2016

L'usufruit du droit d'exploitation dont bénéficie le conjoint survivant en application du CPI n'est pas réductible s'il est donataire de la plus forte quotité disponible entre époux

5 janv. 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 5 janv. 2016, n° 253u0, p. 84 Copier la référence
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Auteur(s)

Arnaud Bautrait-Lotellier
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Arnaud Bautrait-Lotellier
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

Lorsqu’en application de l’article 1094-1 du Code Civil, le conjoint survivant est donataire de l’usufruit de la totalité des biens de la succession, l’usufruit du droit d’exploitation dont il bénéficie en application de l’article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas réductible.

Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, no 14-18850, ECLI:FR:CCASS:2015:C100798, M. X c/ Mme Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.

Un écrivain avait institué son épouse légataire universelle et gestionnaire de l’ensemble de son œuvre littéraire, par un testament olographe. Par un acte postérieur, il lui avait également consenti une donation portant sur l’universalité des biens de sa succession.

Il décède en laissant pour lui succéder son épouse ainsi qu’un fils issu d’une première union. L’épouse opte en faveur de la quotité disponible spéciale entre époux portant sur la totalité des biens en usufruit. Le fils demande la réduction de l’usufruit dont l’épouse bénéficiait sur les droits d’auteur de l’œuvre de son père, en vertu de l’article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle.

La cour d’appel rejette sa demande au motif que l’épouse était donataire de l’usufruit de la totalité des