En décidant que le droit de visite et d’hébergement du père sera exercé avec l’assentiment de l’enfant, la cour d’appel, qui a subordonné l’exécution de sa décision à la volonté du mineur, a violé les articles 373-2, alinéa 2, et 373-2-9, alinéa 3, du Code civil.
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-22636, ECLI:FR:CCASS:2015:C101004, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle sans renvoi CA Reims, 23 mai 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie, av.
Encore une fois, la Cour de cassation souligne que les juges du fond doivent préciser les modalités du droit de visite et d’hébergement qu’ils fixent, et qu’ils ne peuvent s’en remettre à la volonté d’une tierce personne, même s’il s’agit de la volonté de l’enfant lui-même.
La cour d’appel décide, en l’espèce, de confirmer la résidence de l’enfant au domicile du père en prenant le soin de motiver sa décision sur la souffrance de l’enfant et son mal-être et en précisant qu’« il importe, par souci d’apaisement du mineur, de préciser que le droit de visite et d’hébergement accordé à la mère suppose l’assentiment de l’enfant (..). ».
C’est ce motif qui conduit la Cour de cassation à censurer l’arrêt d’appel, le droit de visite et d’hébergement ne pouvant être assorti d’une