LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 373-2, alinéa 2, et 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ;
Attendu qu'après avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père, l'arrêt confère à Mme X...un droit de visite et d'hébergement sur son fils A..., né le 8 mai 1999 et dit que ce droit sera exercé avec l'assentiment de l'enfant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné l'exécution de sa décision à la volonté du mineur, a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'eu égard à l'âge du mineur, l'exercice du droit de visite et d'hébergement suppose son assentiment, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la