Pour rejeter la demande en paiement d’une prestation compensatoire présentée par l’épouse, l’arrêt retient que la situation actuelle des époux en matière de revenus est sensiblement équivalente, l’épouse percevant 869,92 € de prestations sociales et l’époux, sur une moyenne de trente jours, des allocations-chômage nettes de 1 000,80 €. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les prestations sociales perçues par l’épouse n’incluaient pas les allocations familiales destinées aux enfants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cass. 1re civ., 4 mars 2015, no 13-27354, ECLI:FR:CCASS:2015:C100227, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Colmar, 18 mars 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Yves et Blaise Capron, av.
La Cour de cassation rappelle ici une solution désormais classique, qui repose sur l’idée que les allocations familiales sont destinées à financer l’entretien des enfants du couple et ne peuvent être considérées comme des revenus bénéficiant à l’époux demandeur1. Dès lors, ils n’entrent pas dans l’assiette des revenus pris en compte pour fixer le montant de la prestation compensatoire.
En l’espèce, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, la cour d’appel a relevé que les époux bénéficiaient de revenus