Pour retenir qu'il n'y a pas eu de donation ou de legs aux mineurs et que, par conséquent, les dispositions de l'article 389-3 du Code civil ne peuvent s'appliquer, alors que la clause d'exclusion de l'administration légale qui emportait privation de la jouissance légale de la mère avait nécessairement pour effet d'augmenter les droits des mineurs sur leur émolument dans la succession de leur père, de sorte qu'une telle clause, stipulée par le testateur pour « mon patrimoine qui reviendra à mes enfants », caractérisait un legs, la cour d'appel a dénaturé cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 383 et 389-3, alinéa 3, du même code.
Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, no 13-27586, ECLI:FR:CCASS:2015:C100141, Mme Z et M. X c/ Mme Y, PB (cassation CA Paris, 24 sept. 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, av.
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 février 2015, dans la ligne de la jurisprudence relative aux clauses testamentaires imposant la gestion par un tiers des biens hérités par les enfants, est très intéressant à commenter, notamment au regard des conseils que l’avocat de la famille est amené à donner au testateur.
En l’espèce, un père avait légué la quotité disponible