La Cour de cassation fournit ici un exemple d’accord dérogeant, conformément aux dispositions de l’article 1479 alinéa 2 du Code civil, à la revalorisation d’une créance entre époux selon la règle du profit subsistant de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil.
Cass. 1re civ., 4 mars 2015, no 14-10660, ECLI:FR:CCASS:2015:C100211, Mme Y c/ Consorts X, PB (cassation partielle CA Paris, 30 oct. 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Le montant d’une créance personnelle entre époux est en principe déterminé selon la règle d’évaluation de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil (auquel renvoient les articles 1479 et 1543 du même code), selon laquelle lorsque les fonds prêtés ont servi à acquérir, améliorer ou conserver un bien, la créance de l’époux ne peut être moindre que le profit subsistant procuré au patrimoine de l’autre époux. Les parties peuvent toutefois y déroger par une convention contraire, prévue par l’alinéa 2 de l’article 1479 du Code civil :
« Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469