Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 174 - 23 juin 2015

Illustration d'éléments permettant de caractériser un accord écartant la revalorisation selon la règle du profit subsistant d'une créance entre époux

23 juin 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 23 juin 2015, n° 229s0, p. 27 Copier la référence
  • id : GPL229s0 Copier l'id

Auteur(s)

Héloïse Malherbe
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Héloïse Malherbe
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

La Cour de cassation fournit ici un exemple d’accord dérogeant, conformément aux dispositions de l’article 1479 alinéa 2 du Code civil, à la revalorisation d’une créance entre époux selon la règle du profit subsistant de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil.

Cass. 1re civ., 4 mars 2015, no 14-10660, ECLI:FR:CCASS:2015:C100211, Mme Y c/ Consorts X, PB (cassation partielle CA Paris, 30 oct. 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.

Le montant d’une créance personnelle entre époux est en principe déterminé selon la règle d’évaluation de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil (auquel renvoient les articles 1479 et 1543 du même code), selon laquelle lorsque les fonds prêtés ont servi à acquérir, améliorer ou conserver un bien, la créance de l’époux ne peut être moindre que le profit subsistant procuré au patrimoine de l’autre époux. Les parties peuvent toutefois y déroger par une convention contraire, prévue par l’alinéa 2 de l’article 1479 du Code civil :

« Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469