La cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, la réduction ultérieure du montant de l’obligation alimentaire, fût-ce avec un effet rétroactif, ne pouvant avoir pour effet de faire disparaître l’infraction déjà consommée, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant.
Cass. crim., 4 mars 2015, no 13-85255, ECLI:FR:CCASS:2015:CR00457, M. X c/ Ministère public, D (rejet pourvoi c/ CA Metz, 3 juill. 2013), M. Guérin, prés. ; SCP Didier et Pinet, av.
Cet arrêt de rejet s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle tout événement ultérieur, matériel ou juridique ayant une incidence directe, fût-ce avec effet rétroactif, sur l’existence d’une obligation alimentaire ou sur l’étendue de celle-ci, laisse subsister l’infraction d’abandon de famille déjà caractérisée1.
Il est ainsi rappelé ici de manière non équivoque que le délit d’abandon de famille est constitué dès lors que le débiteur s’abstient de régler pendant plus de deux mois la pension alimentaire mise à sa charge2.
Ce délit suppose, outre la réunion d’un élément intentionnel et matériel, l’existence d’une