La Cour de cassation annule partiellement un arrêt de la cour d’appel de Colmar rendu le 16 septembre 2013, notamment pour violation des articles 262-1 alinéa 3 du Code civil et 566 du Code de procédure civile, en jugeant que la demande de report, accessoire à la demande en divorce, pouvait être présentée pour la première fois en appel dès lors qu’en présence d’un appel général, la décision de divorce n’avait pas acquis force de chose jugée.
Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, no 13-26390, ECLI:FR:CCASS:2015:C100158, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Colmar, 16 sept. 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, av.
Les juges du fond avaient rejeté la demande d’une épouse, appelante du jugement de divorce, tendant au report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à une date antérieure à l’ordonnance de non-conciliation, demande qu’elle formait pour la première fois en appel, aux motifs qu’il s’agissait d’une demande « nouvelle en cause d’appel ».
Comme elle l’avait déjà fait en 2006 (Cass. 1re civ., 14 mars 2006 n° 04-20765), la Cour de cassation censure ce raisonnement en considérant que la demande de report, qui ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce (C. civ., art. 262-1, al. 3), est une demande accessoire à la