1) La cour d’appel qui se place au jour où elle statue pour condamner l’époux à payer une prestation compensatoire à son épouse, après avoir relevé que l’époux avait formé un appel général, méconnaît l’objet du litige et viole l’article 4 du Code de procédure civile dans la mesure où la déclaration d’appel mentionnait que l’appel était limité à la prestation compensatoire.
2) Il résulte des articles 270 et 271 du Code civil et 562 du Code de procédure civile qu’en cas d’appel général, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l’arrêt, et que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, prend notamment en considération la durée du mariage. La cour d’appel qui, pour condamner l’épouse au paiement d’une prestation compensatoire, retient que le mariage a duré sept ans, alors que l’époux avait interjeté appel général et qu’à la date à laquelle elle statuait, le mariage avait duré plus de huit ans, a violé les textes susvisés.
3) Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l’époux, l’arrêt qui, après avoir constaté l’existence d’une disparité de revenus, retient que la différence de revenus entre les époux est en lien, non avec la rupture du lien conjugal, mais avec l’état de santé du mari, en invalidité totale depuis le 1er août 2001, et que ce dernier ne