La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir exactement décidé, hors toute dénaturation, que les clauses de droit de retour et d’inaliénabilité affectant les droits d’un donataire sur le bien donné ne faisaient pas obstacle à l’entrée de ceux-ci dans la communauté universelle existant entre le donataire et son conjoint.
Cass. 1re civ., 18 mars 2015, no 13-16567, ECLI:FR:CCASS:2015:C100272, Mme Y c/ Mme Z, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 25 oct. 2012), Mme Batut, prés. ; SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Delvolvé, av.
Dans cet arrêt, des parents propriétaires d’un local commercial abritant une pharmacie, en donnent la moitié en pleine propriété à leurs deux fils. L’acte de donation stipule une clause de droit de retour et une clause d’interdiction d’aliéner le bien. L’un des deux fils cède ses droits à son frère qui devient alors plein propriétaire de la moitié du local. Puis les parents donnent la moitié leur restant à leurs deux fils en nue-propriété, en se réservant l’usufruit du local. Enfin, le fils propriétaire de la moitié du local en pleine propriété et d’un quart en nue-propriété change de régime matrimonial et adopte le régime de la communauté universelle. Avec son épouse et sa mère, il signe un contrat de bail commercial sur le local, la mère percevant seule les loyers. Or, après quelques années, le fils et son