N’a pas donné de base légale à sa décision, la cour d’appel qui, pour fixer la résidence de l’enfant, s’est prononcée en considération de la seule durée du séjour de la mère et de sa fille, alors que la résidence de l’enfant doit être déterminée à la lumière de l’ensemble des circonstances de fait particulières, dont la commune intention des parents de transférer cette résidence, ainsi que les décisions prises en vue de l’intégration de l’enfant.
A légalement justifié sa décision, la cour d’appel qui, pour retenir que la résidence des enfants se trouvait en Allemagne au sens de l’article 8 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relève un certain nombre d’éléments qui témoignent du fait que la résidence des enfants en Allemagne ne se limitait pas à une simple présence à caractère temporaire ou occasionnel, mais s’inscrivait dans la durée et traduisait une certaine intégration dans un environnement social et familial, justifiant ainsi l’incompétence des juridictions françaises.
Cass. 1re civ., 4 mars 2015, no 14-19015, ECLI:FR:CCASS:2015:C100328, M. X c/ Mme Y, PB (cassation CA Limoges, 10 févr. 2014), Mme Batut, prés. ; Me Le Prado, SCP de Nervo et Poupet, av.
La Cour de cassation rend ici deux arrêts sur la notion de résidence habituelle des enfants, clé de voute du règlement Bruxelles II bi