LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil et débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ; que celle-ci a interjeté appel de la décision et demandé le report des effets du jugement de divorce entre les époux, quant à leurs biens, à la date de leur séparation de fait ainsi que la condamnation de M. Y... à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente mensuelle ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., la cour d'appel a énoncé que la date d'appréciation de la situation respective des époux était la date à laquelle elle avait été saisie dès lors que le divorce était devenu irrévocable en raison de l'appel limité aux mesures accessoires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait interjeté un appel général, la cour