L’épouse fait grief à l'arrêt de dire que les sommes payées par l’époux au titre de l'impôt sur le revenu 1997 et de la taxe d'habitation 1997 relative à l'immeuble occupé par les époux à Fort-de-France doivent être intégrées dans le compte d'administration au crédit de l’époux. La cour d'appel, qui n'a pas accueilli une demande de récompense, a exactement décidé que le montant des sommes réglées par le mari, après la dissolution de la communauté, au titre des dettes fiscales communes, devait être porté à l'état liquidatif.
Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, no 13-21116, ECLI:FR:CCASS:2014:C101235, Mme X c/ M. Y, D (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 13 nov. 2012), Mme Batut, prés. ; Me Ricard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, av.