Prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui retient qu’un litige n’entre pas dans la catégorie des régimes matrimoniaux et que, dès lors, le Règlement n° 44/2001 est applicable sans s’en expliquer, alors qu’il résulte de la motivation de la décision étrangère que ce litige n’est pas dénué de tout lien avec le mariage et la dissolution.
Cass. 1re civ., 5 nov. 2014, no 13-19812, ECLI:FR:CCASS:2014:C101300, M. X c/ Mme Y, PB (cassation CA Colmar, 4 avr. 2013), Mme Batut, prés. ; Me Carbonnier, SCP Bénabent et Jéhannin, av.
Le Règlement européen (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I, est matériellement applicable dès lors que le litige relève des matières visées à son article 1er. Cette disposition vise de manière générale la « matière civile et commerciale », laquelle n’inclut pas les matières fiscales, douanières et administratives, et exclut expressément certaines matières, pourtant civiles ou commerciales, du champ d’application du Règlement : l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions, les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale et l’arbitrage. C’est précisément l’exclusion du