Le fait que les époux aient modifié la pension alimentaire au titre du devoir de secours par voie de transaction ne fait pas obstacle à ce que l’un d’eux en demande ultérieurement la modification en cas de changement dans les ressources et les besoins des parties. En jugeant que l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction passée entre les parties en cause d’appel interdisait à l’époux d’en solliciter la suppression, la cour d’appel a violé l’article 282 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004.
Cass. 2e civ., 16 oct. 2014, no 13-25295, ECLI:FR:CCASS:2014:C201618, Mme X c/ M. Y, D (cassation CA Montpellier, 13 févr. 2013), Mme Flise prés. ; SCP Boulloche, av.
L’arrêt de la deuxième chambre civile du 16 octobre 2014 est l’occasion de rappeler que l’existence d’une transaction en matière de pension alimentaire ne fait pas obstacle à la modification de celle-ci postérieurement par l’une des parties.
En l’espèce, les époux s’étaient accordés, sous forme de transaction, sur le montant de la pension alimentaire que l’époux devait verser à son épouse au titre du devoir de secours postérieurement au prononcé de leur divorce pour rupture de la vie commune.
L’époux a cependant saisi ultérieurement le juge aux affaires familiales pour solliciter la suppression du devoir de secours,