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Gazette du Palais

N° 006 - 6 janv. 2015

La transaction conclue entre les époux sur le devoir de secours ne fait pas obstacle à sa modification postérieure en cas d'élément nouveau

6 janv. 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 6 janv. 2015, n° 206t6, p. 36 Copier la référence
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Auteur(s)

Béatrice Bloquel
Avocat au barreau de Paris, Mulon Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Béatrice Bloquel
Avocat au barreau de Paris, Mulon Associés

Le fait que les époux aient modifié la pension alimentaire au titre du devoir de secours par voie de transaction ne fait pas obstacle à ce que l’un d’eux en demande ultérieurement la modification en cas de changement dans les ressources et les besoins des parties. En jugeant que l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction passée entre les parties en cause d’appel interdisait à l’époux d’en solliciter la suppression, la cour d’appel a violé l’article 282 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004.

Cass. 2e civ., 16 oct. 2014, no 13-25295, ECLI:FR:CCASS:2014:C201618, Mme X c/ M. Y, D (cassation CA Montpellier, 13 févr. 2013), Mme Flise prés. ; SCP Boulloche, av.

L’arrêt de la deuxième chambre civile du 16 octobre 2014 est l’occasion de rappeler que l’existence d’une transaction en matière de pension alimentaire ne fait pas obstacle à la modification de celle-ci postérieurement par l’une des parties.

En l’espèce, les époux s’étaient accordés, sous forme de transaction, sur le montant de la pension alimentaire que l’époux devait verser à son épouse au titre du devoir de secours postérieurement au prononcé de leur divorce pour rupture de la vie commune.

L’époux a cependant saisi ultérieurement le juge aux affaires familiales pour solliciter la suppression du devoir de secours,