LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2012), que le divorce de Mme X... et M. Y... a été prononcé le 2 juillet 2002, sur une assignation délivrée le 2 mars 1998 ; que des difficultés ont opposé les époux pour le partage et la liquidation de leur communauté ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que les sommes payées par M. Y... au titre de l'impôt sur le revenu 1997 et la taxe d'habitation 1997 relative à l'immeuble occupé par les époux à Fort-de-France doivent être intégrées dans le compte d'administration au crédit de M. Y... ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas accueilli une demande de récompense, a exactement décidé que le montant des sommes réglées par le mari, après la dissolution de la communauté, au titre des dettes fiscales communes devait être porté à l'état liquidatif ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la