1) Pour fixer l'indemnité due par Mme Y au titre de l'occupation de l'immeuble indivis composé d'une parcelle avec maison et d'une parcelle de terrain, l'arrêt se fonde sur la valeur locative de la première, à l'exclusion de celle de la seconde, au motif que celle-ci n'aurait pas trouvé preneur pour être louée séparément. En se déterminant ainsi, alors que Mme Y avait la jouissance privative des deux parcelles, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 815-9 du Code civil.
2) L'arrêt d’appel invite l’époux à produire entre les mains du notaire liquidateur la justification des sommes payées au titre de la taxe foncière du bien indivis. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, celui-ci soutenait, pièces à l'appui, avoir réglé, pour le compte de l'indivision, la somme totale de 16 098 € au titre de la taxe foncière des années 2003 à 2010, et demandait à voir déclarer l'indivision redevable de la taxe foncière payée au cours de ces années, la cour d'appel, qui a délégué ses pouvoirs au notaire alors qu'il lui appartenait de fixer elle-même le montant de la créance due à l’époux par l'indivision, a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil.
3) Pour fixer au 1er août 2003 le point de départ de l'indemnité due par Mme Y au titre de l'occupation de l'immeuble indivis, l'arrêt retient que l'ordonnance de non-conciliation du