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Gazette du Palais

N° 006 - 6 janv. 2015

L'indemnité d'occupation due par celui qui a la jouissance privative du bien court à compter de la date de l'assignation en divorce

6 janv. 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 6 janv. 2015, n° 207a4, p. 40 Copier la référence
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Auteur(s)

Sous la direction de Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associée, Mulon Associés, membre du Conseil national des barreaux, ancien membre du conseil de l'Ordre
Béatrice Weiss-Gout
Avocat au barreau de Paris, associée, BWG Associés, ancien membre du Conseil national des barreaux

Thématique(s)

Auteur(s)

Sous la direction de Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associée, Mulon Associés, membre du Conseil national des barreaux, ancien membre du conseil de l'Ordre
Béatrice Weiss-Gout
Avocat au barreau de Paris, associée, BWG Associés, ancien membre du Conseil national des barreaux

1) Pour fixer l'indemnité due par Mme Y au titre de l'occupation de l'immeuble indivis composé d'une parcelle avec maison et d'une parcelle de terrain, l'arrêt se fonde sur la valeur locative de la première, à l'exclusion de celle de la seconde, au motif que celle-ci n'aurait pas trouvé preneur pour être louée séparément. En se déterminant ainsi, alors que Mme Y avait la jouissance privative des deux parcelles, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 815-9 du Code civil.

2) L'arrêt d’appel invite l’époux à produire entre les mains du notaire liquidateur la justification des sommes payées au titre de la taxe foncière du bien indivis. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, celui-ci soutenait, pièces à l'appui, avoir réglé, pour le compte de l'indivision, la somme totale de 16 098 € au titre de la taxe foncière des années 2003 à 2010, et demandait à voir déclarer l'indivision redevable de la taxe foncière payée au cours de ces années, la cour d'appel, qui a délégué ses pouvoirs au notaire alors qu'il lui appartenait de fixer elle-même le montant de la créance due à l’époux par l'indivision, a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil.

3) Pour fixer au 1er août 2003 le point de départ de l'indemnité due par Mme Y au titre de l'occupation de l'immeuble indivis, l'arrêt retient que l'ordonnance de non-conciliation du