La Cour de cassation approuve les juges d’appel :
- d’avoir fait application des règles du profit subsistant de l’article 1469 du Code civil dans le cadre d’une opération immobilière réalisée via une SCI et financée par des emprunts contractés à titre personnel par l’époux, mais remboursés par des fonds communs et des fonds propres de l’épouse, la particularité étant que la SCI avait été dissoute avant que la communauté ne soit liquidée ;
- de n’avoir pas mis à la charge de la communauté les dettes de l’immeuble qui, après avoir été la propriété de la SCI, avait été attribué, à titre personnel, à l’époux au cours de l’indivision post-communautaire. La communauté ne saurait en effet supporter les intérêts des emprunts ayant permis d’acquérir un immeuble qui n’a jamais été un bien propre de l’époux.
La cour d’appel est en revanche censurée par la Cour de cassation pour avoir retenu que « les parts sociales ont été acquises au moyen de fonds présumés communs, mais en réalité propres dès lors que M. X s’était engagé par le contrat de société avant son mariage ». La Cour de cassation rappelle ici les règles des articles 1401 et 1402 du Code civil, dont il résulte que dans les rapports entre les époux, la valeur des parts d’une société civile présente un caractère commun en cas d’acquisition au moyen de fonds communs ou un caractère propre en cas