Au visa des articles 1406, alinéa 2 et 1434 du Code civil, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte du premier de ces textes qu’à défaut de déclaration de remploi, lors d’une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres dans les rapports entre les époux que si ceux-ci sont d’accord pour qu’il en soit ainsi. De ce fait, les parts sociales, ayant été acquises en rémunération d’un apport en numéraire, ne pouvaient, à défaut d’accord entre les époux, prendre la qualité de propres du mari.
Cass. 1re civ., 8 oct. 2014, no 13-24546, ECLI:FR:CCASS:2014:C101148, Mme Y c/ M. X, PB (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 21 mars 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Lesourd, SCP Triffeau, Marlange et de la Burgade, av.
La présente décision s’inscrit dans une jurisprudence établie de la Cour de cassation aux termes de laquelle la déclaration d’emploi ou de remploi est obligatoire en cas d’apport de deniers en société provenant de la vente d’un bien propre1.
En l’espèce, l’époux, commun en biens, a utilisé le produit de la vente d’un bien propre pour constituer un apport au sein d’une SCI, en contrepartie duquel cent parts sociales lui ont été attribuées. Une fois le divorce prononcé, les époux se sont