LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 282 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours lorsque le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 17 février 1994 a prononcé le divorce pour rupture de la vie commune de M. X...et de Mme Y..., le premier étant condamné à verser à la seconde une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que Mme Y... ayant interjeté appel de ce jugement, les parties ont conclu, le 11 octobre 1994, une transaction prévoyant notamment une augmentation de cette pension alimentaire ; que M. X..., indiquant avoir subi une diminution de ses revenus consécutive à sa mise à la retraite en 2011, a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la pension alimentaire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 2052