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Jurisprudence
16 oct. 2014

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 octobre 2014, n°13-25.295

16 oct. 2014
  • id : CC-16102014-13_25295 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 282 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours lorsque le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 17 février 1994 a prononcé le divorce pour rupture de la vie commune de M. X...et de Mme Y..., le premier étant condamné à verser à la seconde une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que Mme Y... ayant interjeté appel de ce jugement, les parties ont conclu, le 11 octobre 1994, une transaction prévoyant notamment une augmentation de cette pension alimentaire ; que M. X..., indiquant avoir subi une diminution de ses revenus consécutive à sa mise à la retraite en 2011, a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la pension alimentaire ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 2052