Pour infirmer le jugement et fixer à la date de l’assignation celle des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux, l’arrêt retient que l’époux présente des justificatifs de paiements postérieurs au 1er janvier 1995 concernant diverses taxes et dépenses pour les biens appartenant aux époux, d’où il ressort que la collaboration des époux n’avait pas cessé à compter du 1er janvier 1995, nonobstant leur résidence séparée depuis plusieurs années.
En se déterminant ainsi, alors que le paiement de dettes communes par un époux, qui résulte d’une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004.
Cet arrêt est dans le droit fil d’une jurisprudence récente – mais affirmée – qui considère que la poursuite de la collaboration suppose que soit rapportée la preuve de faits qui ne relèvent pas des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial des époux (Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 12-13280 ; Cass. 1re civ., 7 juin 2011, n° 10-21438 ; Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n° 09-68292).
Cass. 1re civ., 2 avr. 2014, no 13-15127,