La Cour de cassation, au visa des articles 260 et 270 du Code civil, rappelle que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. Elle précise également qu’en l’absence d’appel incident, le prononcé du divorce ne passe en force de chose jugée qu’à la date du dépôt des conclusions de l’intimé.
Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, no 13-16140, ECLI:FR:CCASS:2014:C100435, M. X c/ Mme Y, D (cassation partielle CA Metz, 19 févr. 2013), Mme Bignon, cons. doyen f.f. prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl, av.
C’est sans surprise que la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que c’est au jour où le divorce devient définitif que le juge doit se placer pour apprécier la demande de prestation compensatoire1.
Elle rappelle également qu’en cas d’appel limité de l’appelant aux conséquences financières du divorce, et en l’absence d’appel incident général de l’intimé, le divorce acquiert autorité de la chose jugée au jour du dépôt des premières conclusions de l’intimé2. Ainsi, si l’intimé n’entend pas former d’appel incident, les praticiens doivent être vigilants quant au jour où ils déposent leurs écritures, puisque cette date sera déterminante dans l’appréciation de la situation des parties.
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