Pour dire que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d’une rente viagère mensuelle indexée, l’arrêt retient que la disparité des revenus des époux dans un avenir prévisible justifie qu’à titre exceptionnel, la prestation compensatoire due à l’épouse prenne la forme d’une rente viagère. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans motiver spécialement sa décision en raison de l’âge ou de l’état de santé de l’épouse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au visa de l’article 276 du Code civil.
Cass. 1re civ., 2 avr. 2014, no 13-15810, ECLI:FR:CCASS:2014:C100377, M. Y c/ Mme X, D (cassation partielle CA Paris, 30 janv. 2013), M. Charruault, prés. ; Me Foussard, SCP Gaschignard, av.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler que même si le choix des modalités que revêt la prestation compensatoire relève de l’appréciation souveraine des juges du fond1, encore faut-il que la décision qui fixe la prestation compensatoire sous forme de rente viagère soit spécialement motivée au regard des conditions fixées par l’article 276 du Code civil2. Celui-ci ne permet cette modalité qu’à titre exceptionnel, « si l’âge et l’état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins »3, et seul le créancier de la prestation compensatoire peut en former