LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y... par un arrêt irrévocable du 8 juin 2004, sur une assignation délivrée le 19 octobre 1999, des difficultés sont nées pour la liquidation de leur régime matrimonial ; qu'un jugement a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce, dans les rapports entre époux, au 1er janvier 1995 ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 47 439,31 euros le montant de sa créance envers l'indivision au titre du remboursement des deux emprunts et assurances souscrits auprès du Crédit agricole pour l'acquisition de l'immeuble situé à Le Pouliguen ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle était nouvelle, mais a retenu qu'ayant obtenu gain de cause en première instance, Mme Y... n'avait plus d'intérêt à agir ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à