Au visa des articles 260 et 271 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée.
Pour condamner l’époux à payer une prestation compensatoire, la cour d’appel retient que si l’époux a acquiescé au divorce avant l’appel formé par l’épouse, celui-ci n’est pas limité, de sorte que la cour d’appel est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, et qu’il doit être tenu compte de la situation actuelle des époux pour apprécier la disparité de leurs conditions de vie pouvant résulter de la rupture du mariage.
La Cour de cassation considère que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée le jour où l’époux a acquiescé ; l’épouse, qui sur ce point avait obtenu gain de cause, n’est pas recevable à le contester.
Cass. 1re civ., 14 mai 2014, no 13-16247, ECLI:FR:CCASS:2014:C100531, M. X c/ Mme Y, D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 24 janv. 2013), M. Charruault, prés. ; SCP Lesourd, SCP Rousseau et Tapie, av.
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle une jurisprudence constante, au visa des articles 260 et 271 du Code civil, aux termes de laquelle la demande de prestation compensatoire doit être appréciée au jour du prononcé